Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
Code du travail · articles L1441-4 à L1441-5 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L1441-4Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par…
- Art. L1441-5A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L.