Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes

Code du travail · articles L1451-1 à L1457-1 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L1451-1Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur…
  2. Chapitre III : Assistance et représentation des parties.

    Art. L1453-1Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.
  3. Art. L1453-1 APar dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre…
  4. Art. L1453-2Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un…
  5. Art. L1453-3Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
  6. Art. L1453-4Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
  7. Art. L1453-5Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
  8. Art. L1453-6Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la…
  9. Art. L1453-7L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation.
  10. Art. L1453-8Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
  11. Art. L1453-9L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
  12. Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 1 : Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire.

    Art. L1454-1Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.
  13. Art. L1454-1-1En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
  14. Art. L1454-1-2Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
  15. Art. L1454-1-3Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger…
  16. Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 2 : Départage.

    Art. L1454-2En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du…
  17. Art. L1454-3Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.
  18. Art. L1454-4Si, lors de l'audience de départage, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil…
  19. Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 3 : Demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage

    Art. L1454-5Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage mentionnée à l'article L.
  20. Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique.

    Art. L1456-1En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
  21. Chapitre VII : Récusation.

    Art. L1457-1Le conseiller prud'homme peut être récusé :