Chapitre IV : Conciliation et jugement

Code du travail · articles L1454-1 à L1454-5 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Section 1 : Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire.

    Art. L1454-1Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.
  2. Art. L1454-1-1En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
  3. Art. L1454-1-2Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
  4. Art. L1454-1-3Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger…
  5. Section 2 : Départage.

    Art. L1454-2En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du…
  6. Art. L1454-3Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.
  7. Art. L1454-4Si, lors de l'audience de départage, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil…
  8. Section 3 : Demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage

    Art. L1454-5Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage mentionnée à l'article L.