Section 1 : Age d'admission.
Code du travail · articles L4153-1 à L4153-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L4153-1Cet article interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans.
- Art. L4153-2Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. L4153-3Cet article dispose que les mineurs de plus de quatorze ans peuvent, par exception à la règle générale posée par l'article L.
- Art. L4153-4L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.
- Art. L4153-5Les dispositions des articles L.
- Art. L4153-6Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place.
- Art. L4153-7Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes…