Code du travail

Article L4153-3

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Age d'admission.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les mineurs de plus de quatorze ans peuvent, par exception à la règle générale posée par l'article L. 4153-1 (qui fixe l'âge minimum d'admission au travail), être autorisés à travailler pendant leurs vacances scolaires. Cette possibilité concerne les jeunes de plus de quatorze ans et vise des travaux adaptés à leur âge.

Points clés

  • Les mineurs de plus de quatorze ans peuvent exercer des travaux pendant leurs vacances scolaires.
  • Les travaux doivent être adaptés à leur âge.
  • Un repos effectif (temps de pause sans travail) d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés doit leur être assuré.
  • Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret (texte réglementaire précisant les conditions concrètes).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

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