Chapitre III : Compte professionnel de prévention
Code du travail · articles L4163-1 à L4163-22 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels articles L4163-1 à L4163-3
- Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention articles L4163-4 à L4163-6
- Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention articles L4163-7 à L4163-13
- Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations articles L4163-14 à L4163-20
- Section 5 : Financement article L4163-21
- Section 6 : Dispositions d'application article L4163-22
02Articles
Les 28 articles
Section 1 : Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels
Art. L4163-1I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L.- Art. L4163-2I.-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L.
- Art. L4163-2-1Dans le cadre d'accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de…
- Art. L4163-3Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L.
Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
Art. L4163-4Les salariés des employeurs de droit privé, les salariés régis par un statut particulier et le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des…- Art. L4163-5Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre.
- Art. L4163-6Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l'article L.
Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention
Art. L4163-7I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes :Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
Art. L4163-8Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L.Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 1 bis : Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle
Art. L4163-8-1Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L.- Art. L4163-8-2Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L.
- Art. L4163-8-3Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L.
- Art. L4163-8-4Le salarié titulaire du compte professionnel de prévention peut demander un congé de reconversion professionnelle à son employeur, dans des conditions précisées par décret, afin de suivre tout ou…
- Art. L4163-8-5La durée du congé de reconversion professionnelle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
Art. L4163-9Le salarié titulaire d'un compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L.- Art. L4163-10Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
- Art. L4163-11En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d'utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l'article L.
- Art. L4163-12Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L.
Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite
Art. L4163-13Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter de l'âge prévu au II de l'article L.Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 1 : Gestion du compte
Art. L4163-14La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale de l'assurance maladie et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies…- Art. L4163-15Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L.
Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
Art. L4163-16I.Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 3 : Réclamations
Art. L4163-17Sous réserve des articles L.- Art. L4163-18Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
- Art. L4163-19En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause.
- Art. L4163-20L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être…
Section 5 : Financement
Art. L4163-21Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L.Section 6 : Dispositions d'application
Art. L4163-22Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.