Titre IV : Dispositions pénales
Code du travail · articles L4741-1 à L4746-1 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité articles L4741-1 à L4741-14
- Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés. article L4742-1
- Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant. articles L4743-1 à L4743-3
- Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil. articles L4744-1 à L4744-7
- Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail. article L4745-1
- Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle article L4746-1
02Articles
Les 28 articles
Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité › Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.
Art. L4741-1Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris…- Art. L4741-2Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L.
- Art. L4741-3Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de…
- Art. L4741-3-1Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'agent de contrôle en application des articles L.
- Art. L4741-4En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.
- Art. L4741-5En cas de condamnation prononcée en application de l'article L.
- Art. L4741-6Les dispositions des articles L.
- Art. L4741-7L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires.
- Art. L4741-8Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.
Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité › Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire.
Art. L4741-9Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L.- Art. L4741-10En cas de condamnation prononcée en application de l'article L.
Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité › Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales.
Art. L4741-11Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou…- Art. L4741-12Lorsqu'il a été fait application de l'article L.
- Art. L4741-13Les condamnations prononcées en application de l'article L.
- Art. L4741-14En cas de condamnation prononcée en application de l'article L.
Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés.
Art. L4742-1Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment…Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
Art. L4743-1En cas d'infraction aux dispositions relatives au travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de…- Art. L4743-2Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en…
- Art. L4743-3Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de ne pas se conformer aux mesures prises par l'agent de contrôle en application de l'article L.
Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
Art. L4744-1Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel en méconnaissance des obligations mises à sa charge par les dispositions…- Art. L4744-2Le fait pour un maître d'ouvrage de ne pas adresser à l'autorité administrative la déclaration préalable prévue à l'article L.
- Art. L4744-3Le fait pour un maître d'ouvrage de faire ouvrir un chantier ne disposant pas de voies et réseaux divers satisfaisant aux dispositions réglementaires du chapitre III du titre III du livre V de la…
- Art. L4744-4Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :
- Art. L4744-5Le fait pour l'entrepreneur de ne pas remettre au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L.
- Art. L4744-6Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les…
- Art. L4744-7Outre les officiers de police judiciaire et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail.
Art. L4745-1Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Art. L4746-1Pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et…