Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité
Code du travail · articles L4741-1 à L4741-14 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire. articles L4741-1 à L4741-8
- Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire. articles L4741-9 à L4741-10
- Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales. articles L4741-11 à L4741-14
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.
Art. L4741-1Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris…- Art. L4741-2Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L.
- Art. L4741-3Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de…
- Art. L4741-3-1Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'agent de contrôle en application des articles L.
- Art. L4741-4En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.
- Art. L4741-5En cas de condamnation prononcée en application de l'article L.
- Art. L4741-6Les dispositions des articles L.
- Art. L4741-7L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires.
- Art. L4741-8Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.
Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire.
Art. L4741-9Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L.- Art. L4741-10En cas de condamnation prononcée en application de l'article L.
Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales.
Art. L4741-11Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou…- Art. L4741-12Lorsqu'il a été fait application de l'article L.
- Art. L4741-13Les condamnations prononcées en application de l'article L.
- Art. L4741-14En cas de condamnation prononcée en application de l'article L.