Sous-section 2 : Commissions et remises.

Code du travail · articles L7313-11 à L7313-12 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L7313-11Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore…
  2. Art. L7313-12Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.