Titre II : Gérants de succursales
Code du travail · articles L7321-1 à L7322-6 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles L7321-1 à L7321-5
- Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire. articles L7322-1 à L7322-6
02Articles
Les 11 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L7321-1Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.- Art. L7321-2Est gérant de succursale toute personne :
- Art. L7321-3Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable…
- Art. L7321-4Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions…
- Art. L7321-5Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire.
Art. L7322-1Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L.- Art. L7322-2Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de…
- Art. L7322-3Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés sont régis, en ce qui…
- Art. L7322-4Les dispositions des accords collectifs mentionnés à l'article L.
- Art. L7322-5Les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales.
- Art. L7322-6Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L.