Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur

Code du travail · articles L7343-29 à L7343-35 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L7343-29I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :
  2. Art. L7343-30L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires…
  3. Art. L7343-31L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
  4. Art. L7343-32L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
  5. Art. L7343-33La partie la plus diligente des organisations signataires d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives au niveau du secteur concerné.
  6. Art. L7343-34Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
  7. Art. L7343-35L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions déterminées par voie réglementaire.