Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur
Code du travail · articles L7343-29 à L7343-35 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L7343-29I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :
- Art. L7343-30L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires…
- Art. L7343-31L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
- Art. L7343-32L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
- Art. L7343-33La partie la plus diligente des organisations signataires d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives au niveau du secteur concerné.
- Art. L7343-34Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
- Art. L7343-35L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions déterminées par voie réglementaire.