Sous-section 3 : Durée du contrat.
Code du travail · articles L6222-7 à L6222-14 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L6222-7Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.
- Art. L6222-7-1La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie…
- Art. L6222-11En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
- Art. L6222-12Le contrat d'apprentissage porte mention de la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre…
- Art. L6222-12-1Cet article permet à une personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et ayant terminé le premier cycle de l'enseignement secondaire (le collège), de commencer une…
- Art. L6222-13Lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage…
- Art. L6222-14Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.