Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail

Code du travail · articles L6323-33 à L6323-42 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

    Art. L6323-33Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L.
  2. Art. L6323-34Cet article dispose que le compte personnel de formation (CPF, dispositif permettant de cumuler des droits à formation) des personnes handicapées accueillies en établissement ou service…
  3. Art. L6323-35La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance, de présence parentale, de…
  4. Art. L6323-36L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération…
  5. Art. L6323-37Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l'article L.
  6. Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation

    Art. L6323-39Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service…
  7. Art. L6323-40En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et…
  8. Art. L6323-41Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge…
  9. Sous-section 3 : Dispositions d'application

    Art. L6323-42Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.