Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
Code du travail · articles L6323-25 à L6323-32 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte. articles L6323-25 à L6323-29
- Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte. article L6323-31
- Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation. article L6323-32
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
Art. L6323-25Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints…- Art. L6323-26Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
- Art. L6323-27Cet article encadre l'alimentation (le crédit d'argent ou d'heures) du compte personnel de formation (CPF) pour certains travailleurs non salariés.
- Art. L6323-28La période d'absence du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur pour un congé de maternité, de…
- Art. L6323-29Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L.
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte.
Art. L6323-31Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L.Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation.
Art. L6323-32Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une…