Chapitre III : Compte personnel de formation
Code du travail · articles L6323-1 à L6323-46 · 62 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Principes communs articles L6323-1 à L6323-9-2
- Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés articles L6323-10 à L6323-20-1
- Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi articles L6323-21 à L6323-24-1
- Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs articles L6323-25 à L6323-32
- Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail articles L6323-33 à L6323-42
- Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux article L6323-43
- Section 7 : Modalités de remboursement des sommes indues articles L6323-44 à L6323-45-2
- Section 8 : Dispositions d'application article L6323-46
02Articles
Les 62 articles
Section 1 : Principes communs
Art. L6323-1Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l'article L.- Art. L6323-2Le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale…
- Art. L6323-3Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
- Art. L6323-4I.
- Art. L6323-6I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L.
- Art. L6323-6-1Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à l'étranger dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. L6323-7La participation mentionnée au I de l'article L.
- Art. L6323-8I.
- Art. L6323-8-1Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d'un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par…
- Art. L6323-9La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L.
- Art. L6323-9-1Les prestataires mentionnés à l'article L.
- Art. L6323-9-2Le prestataire mentionné à l'article L.
Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Art. L6323-10Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.- Art. L6323-11Cet article encadre l'alimentation (le crédit de droits) du compte personnel de formation (CPF) des salariés en fonction de leur temps de travail sur l'année.
- Art. L6323-11-1Cet article prévoit une alimentation renforcée du compte personnel de formation (CPF, qui permet à chaque salarié de cumuler des droits à formation) pour les salariés qui n'ont pas atteint un niveau…
- Art. L6323-12La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance, de présence parentale, de proche aidant ou un…
- Art. L6323-13Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les huit ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L.
- Art. L6323-14Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et…
- Art. L6323-15Les abondements mentionnés aux articles L.
Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Art. L6323-16Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L.- Art. L6323-17Cet article encadre la situation du salarié qui suit une formation financée par le compte personnel de formation (CPF, un dispositif permettant de cumuler des droits à la formation tout au long de…
- Art. L6323-17-1Cet article dispose que tout salarié peut utiliser les droits de son compte personnel de formation (CPF) pour financer une action de formation certifiante permettant de changer de métier dans le…
- Art. L6323-17-2I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret.
- Art. L6323-17-3La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l'action de formation.
- Art. L6323-17-4La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
- Art. L6323-17-5Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.
- Art. L6323-17-5-1Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs…
- Art. L6323-17-5-2I.-Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l'instance paritaire…
- Art. L6323-17-6Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à…
- Art. L6323-17-7I.-L'agrément prévu à l'article L.
- Art. L6323-17-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale
Art. L6323-18Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.- Art. L6323-19Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
Art. L6323-20Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.- Art. L6323-20-1Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L.
Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi › Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Art. L6323-21Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées à l'article L.- Art. L6323-22Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L.
Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi › Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
Art. L6323-23Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par…- Art. L6323-24Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France s'il n'est pas inscrit auprès de l'institution mentionnée à…
Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi › Sous-section 3 : Dispositions d'application
Art. L6323-24-1Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
Art. L6323-25Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints…- Art. L6323-26Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
- Art. L6323-27Cet article encadre l'alimentation (le crédit d'argent ou d'heures) du compte personnel de formation (CPF) pour certains travailleurs non salariés.
- Art. L6323-28La période d'absence du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur pour un congé de maternité, de…
- Art. L6323-29Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L.
Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte.
Art. L6323-31Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L.Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation.
Art. L6323-32Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une…Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Art. L6323-33Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L.- Art. L6323-34Cet article dispose que le compte personnel de formation (CPF, dispositif permettant de cumuler des droits à formation) des personnes handicapées accueillies en établissement ou service…
- Art. L6323-35La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance, de présence parentale, de…
- Art. L6323-36L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération…
- Art. L6323-37Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l'article L.
Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
Art. L6323-39Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service…- Art. L6323-40En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et…
- Art. L6323-41Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge…
Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 3 : Dispositions d'application
Art. L6323-42Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
Art. L6323-43Le titulaire d'un compte personnel de formation peut mobiliser les droits inscrits sur ce compte afin de financer tout ou partie d'une action de formation sollicitée au titre du droit individuel à…Section 7 : Modalités de remboursement des sommes indues
Art. L6323-44Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut…- Art. L6323-45Lorsqu'elle constate la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou une mobilisation par celui-ci des droits en violation de la réglementation ou des conditions…
- Art. L6323-45-1Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées en application de la présente section qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des…
- Art. L6323-45-2En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits…
Section 8 : Dispositions d'application
Art. L6323-46Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.