Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale.

Code du travail · articles L3121-18 à L3121-19 · 2 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 2 articles

  1. Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3121-18Cet article dispose que la durée quotidienne de travail effectif (temps où le salarié est réellement à disposition de l'employeur pour travailler) par salarié ne peut excéder dix heures.
  2. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3121-19Cet article permet à une convention ou un accord collectif (d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche) de prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif.