Paragraphe 1 : Ordre public

Code du travail · article L3121-18 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. L3121-18Cet article dispose que la durée quotidienne de travail effectif (temps où le salarié est réellement à disposition de l'employeur pour travailler) par salarié ne peut excéder dix heures.