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Paragraphe 1 : Ordre public
Code du travail · article L3121-18 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L3121-18
Cet article dispose que la durée quotidienne de travail effectif (temps où le salarié est réellement à disposition de l'employeur pour travailler) par salarié ne peut excéder dix heures.
↑ Sous-section 2
Paragraphe 2 →