Code du travail

Article L3121-18

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale. › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la durée quotidienne de travail effectif (temps où le salarié est réellement à disposition de l'employeur pour travailler) par salarié ne peut excéder dix heures. Cette règle s'applique à tous les salariés, sous réserve de certaines dérogations prévues par le texte. Les modalités précises de ces dérogations sont fixées par décret ou renvoyées à un autre article du Code du travail.

Points clés

  • Durée quotidienne maximale de travail effectif : dix heures
  • Exception 1 : dérogation possible accordée par l'inspecteur du travail, selon des conditions fixées par décret
  • Exception 2 : dérogation possible en cas d'urgence, selon des conditions fixées par décret
  • Exception 3 : cas prévus par l'article L. 3121-19 (contenu non détaillé ici)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Jurisprudence

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