Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais

Code du travail · articles D5134-145 à D5134-160 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Objet

    Art. D5134-145Les adultes-relais mentionnés à l'article L.
  2. Art. D5134-146Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des…
  3. Sous-section 2 : Convention

    Art. D5134-147Les personnes morales mentionnées à l'article L.
  4. Art. D5134-148La demande de convention se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment :
  5. Art. D5134-149Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet, et en présence de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité…
  6. Art. D5134-150La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
  7. Art. D5134-151La convention précise :
  8. Art. D5134-152Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
  9. Art. D5134-153Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
  10. Art. D5134-154La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention.
  11. Sous-section 3 : Contrat de travail

    Art. D5134-155Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions de l'article L.
  12. Art. D5134-156Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inférieur à un mi-temps.
  13. Sous-section 4 : Aide financière

    Art. D5134-157L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L.
  14. Art. D5134-158L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé.
  15. Art. D5134-159Sous réserve des cas de résiliation de la convention mentionnés à l'article D.
  16. Art. D5134-160Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé par décret.