Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Code du travail · articles R5134-26 à D5134-50-3 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle articles R5134-26 à R5134-35
- Sous-section 2 : Contrat de travail article R5134-36
- Sous-section 3 : Accompagnement articles R5134-37 à R5134-39
- Sous-section 4 : Aide financière et exonérations articles R5134-40 à R5134-50
- Sous-section 5 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel articles D5134-50-1 à D5134-50-3
02Articles
Les 27 articles
Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
Art. R5134-26L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L.- Art. R5134-27L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné…
- Art. R5134-28L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :
- Art. R5134-29En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées…
- Art. R5134-30En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.
- Art. R5134-31En application de l'article L.
- Art. R5134-32La durée maximale de la l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L.
- Art. R5134-33La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R5134-35En application de l'article L.
Sous-section 2 : Contrat de travail
Art. R5134-36En application de l'article L.Sous-section 3 : Accompagnement
Art. R5134-37L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision…- Art. R5134-38Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
- Art. R5134-39Les missions du tuteur sont les suivantes :
Sous-section 4 : Aide financière et exonérations › Paragraphe 1er : Aide financière
Art. R5134-40L'aide mentionnée à l'article L.- Art. D5134-41Pour l'application de l'article L.
- Art. R5134-42Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L.
- Art. R5134-43Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R5134-44Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
- Art. R5134-45En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
- Art. R5134-46Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés…
- Art. R5134-47Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés…
Sous-section 4 : Aide financière et exonérations › Paragraphe 2 : Exonérations
Art. D5134-48Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L.- Art. R5134-49En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération…
- Art. R5134-50En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R.
Sous-section 5 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel
Art. D5134-50-1Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi, avec son accord et celui de son employeur.- Art. D5134-50-2La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée…
- Art. D5134-50-3L'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L.