Sous-section 1 : Comité national pour l'emploi
Code du travail · articles R5311-4 à R5311-14 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Composition articles R5311-4 à R5311-5
- Paragraphe 2 : Missions articles R5311-6 à R5311-11
- Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement articles R5311-12 à R5311-14
02Articles
Les 11 articles
Paragraphe 1 : Composition
Art. R5311-4I.-Le Comité national pour l'emploi comprend, outre son président, quarante-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis :- Art. R5311-5Les membres du Comité national mentionnés aux 1° à 8° de l'article R.
Paragraphe 2 : Missions
Art. R5311-6Le comité délibère, dans les conditions prévues à l'article R.- Art. R5311-7Le Comité national peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses…
- Art. R5311-8Le Comité national délibère valablement si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une…
- Art. R5311-9Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres prenant part aux débats soit au…
- Art. R5311-10Les avis du Comité national sont réputés valablement rendus si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit…
- Art. R5311-11Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues à l'article R.
Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
Art. R5311-12I.-Au sein du Comité national, est institué un bureau comprenant :- Art. R5311-13Le Comité national adopte un règlement intérieur dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R5311-14Le comité est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.