Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Code du travail · articles R2143-1 à R2143-3-1 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R2143-1Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L.
- Art. R2143-2Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
- Art. R2143-3Cet article dispose que dans les entreprises comportant des établissements distincts (des lieux de travail séparés au sein d'une même entreprise) de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués…
- Art. R2143-3-1Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures…