Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus

Code du travail · articles R2143-1 à R2143-3-1 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R2143-1Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R2143-2Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
  3. Art. R2143-3Cet article dispose que dans les entreprises comportant des établissements distincts (des lieux de travail séparés au sein d'une même entreprise) de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués…
  4. Art. R2143-3-1Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures…