Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords

Code du travail · articles R2261-1 à D2261-15 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement

    Art. R2261-1Pour l'application des 4°,9° et 10° de l'article L.
  2. Art. D2261-2La convention de branche susceptible d'extension peut contenir, sans que cette énumération soit limitative, des stipulations concernant :
  3. Art. D2261-3Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis.
  4. Art. D2261-4L'arrêté d'extension ou d'élargissement est publié au Journal officiel de la République française.
  5. Art. D2261-4-1Le groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants prévu à l'article L.
  6. Art. D2261-4-2Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans et n'est pas révocable.
  7. Art. D2261-4-3Les organisations mentionnées à l'article L.
  8. Art. D2261-4-4Le groupe d'experts remet au ministre chargé du travail, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport sur les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension…
  9. Art. D2261-4-5Dans l'exercice des activités du groupe d'experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité.
  10. Art. D2261-4-6Les membres du groupe d'expert ne peuvent prendre part à l'élaboration du rapport lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
  11. Art. R2261-4-7Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L.
  12. Section 2 : Extension des avenants salariaux

    Art. R2261-5Les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  13. Art. R2261-6Par dérogation à l'article R.
  14. Section 3 : Commissions mixtes paritaires

    Art. D2261-9Le ministre chargé du travail peut, en application de l'article L.
  15. Art. R2261-10En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le ministre chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par…
  16. Art. D2261-11Lorsqu'une organisation n'envoie pas de représentant habilité à la commission mixte paritaire convoquée en application de l'article L.
  17. Art. D2261-12Si, à la suite de la lettre recommandée ou de la notification mentionnée à l'article D.
  18. Section 4 : Abrogation

    Art. D2261-13Dans les formes prévues par les articles L.
  19. Section 5 : Restructuration des branches

    Art. D2261-14Le délai mentionné au huitième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article L.
  20. Art. R2261-15I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L.
  21. Art. D2261-15La proposition mentionnée au dixième alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article L.