Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
Code du travail · articles R2261-1 à D2261-15 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement articles R2261-1 à R2261-4-7
- Section 2 : Extension des avenants salariaux articles R2261-5 à R2261-6
- Section 3 : Commissions mixtes paritaires articles D2261-9 à D2261-12
- Section 4 : Abrogation article D2261-13
- Section 5 : Restructuration des branches articles D2261-14 à D2261-15
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement
Art. R2261-1Pour l'application des 4°,9° et 10° de l'article L.- Art. D2261-2La convention de branche susceptible d'extension peut contenir, sans que cette énumération soit limitative, des stipulations concernant :
- Art. D2261-3Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis.
- Art. D2261-4L'arrêté d'extension ou d'élargissement est publié au Journal officiel de la République française.
- Art. D2261-4-1Le groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants prévu à l'article L.
- Art. D2261-4-2Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans et n'est pas révocable.
- Art. D2261-4-3Les organisations mentionnées à l'article L.
- Art. D2261-4-4Le groupe d'experts remet au ministre chargé du travail, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport sur les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension…
- Art. D2261-4-5Dans l'exercice des activités du groupe d'experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité.
- Art. D2261-4-6Les membres du groupe d'expert ne peuvent prendre part à l'élaboration du rapport lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
- Art. R2261-4-7Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L.
Section 2 : Extension des avenants salariaux
Art. R2261-5Les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa de l'article L.- Art. R2261-6Par dérogation à l'article R.
Section 3 : Commissions mixtes paritaires
Art. D2261-9Le ministre chargé du travail peut, en application de l'article L.- Art. R2261-10En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le ministre chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par…
- Art. D2261-11Lorsqu'une organisation n'envoie pas de représentant habilité à la commission mixte paritaire convoquée en application de l'article L.
- Art. D2261-12Si, à la suite de la lettre recommandée ou de la notification mentionnée à l'article D.
Section 4 : Abrogation
Art. D2261-13Dans les formes prévues par les articles L.Section 5 : Restructuration des branches
Art. D2261-14Le délai mentionné au huitième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article L.- Art. R2261-15I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L.
- Art. D2261-15La proposition mentionnée au dixième alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article L.