Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson
Code du travail · articles R4153-8 à R4153-12 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R4153-8L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L.
- Art. R4153-9Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
- Art. R4153-10A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
- Art. R4153-11En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.
- Art. R4153-12Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.