Section 1 : Âge d'admission
Code du travail · articles D4153-1 à D4153-14 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires articles D4153-1 à D4153-7
- Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson articles R4153-8 à R4153-12
- Sous-section 3 : Contrôle article D4153-13
- Sous-section 4 : Décision de renvoi par l'inspecteur du travail article D4153-14
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Art. D4153-1Cet article dispose que les règles de cette sous-section concernent les mineurs (personnes n'ayant pas encore dix-huit ans) âgés de quatorze à moins de seize ans, lorsqu'ils travaillent pendant les…- Art. D4153-2Cet article dispose que l'emploi d'un mineur pendant les vacances scolaires n'est autorisé que si ces vacances comportent au moins quatorze jours (ouvrables ou non).
- Art. D4153-3Cet article encadre le temps de travail et la rémunération minimale des mineurs employés pendant les vacances scolaires.
- Art. D4153-4Cet article dispose que le mineur employé pendant les vacances scolaires ne peut être affecté qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des tâches qui ne présentent pas de risque pour sa sécurité, sa…
- Art. D4153-5Cet article dispose que l'employeur qui souhaite embaucher un mineur doit envoyer une demande écrite à l'inspecteur du travail (fonctionnaire chargé de veiller au respect du droit du travail dans…
- Art. R4153-6Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est…
- Art. D4153-7Cet article dispose que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail (agent chargé de contrôler l'application du droit du travail) pour employer un mineur pendant les vacances scolaires peut…
Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson
Art. R4153-8L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L.- Art. R4153-9Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
- Art. R4153-10A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
- Art. R4153-11En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.
- Art. R4153-12Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Sous-section 3 : Contrôle
Art. D4153-13Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans…Sous-section 4 : Décision de renvoi par l'inspecteur du travail
Art. D4153-14La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L.