Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires

Code du travail · articles D4153-1 à D4153-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D4153-1Cet article dispose que les règles de cette sous-section concernent les mineurs (personnes n'ayant pas encore dix-huit ans) âgés de quatorze à moins de seize ans, lorsqu'ils travaillent pendant les…
  2. Art. D4153-2Cet article dispose que l'emploi d'un mineur pendant les vacances scolaires n'est autorisé que si ces vacances comportent au moins quatorze jours (ouvrables ou non).
  3. Art. D4153-3Cet article encadre le temps de travail et la rémunération minimale des mineurs employés pendant les vacances scolaires.
  4. Art. D4153-4Cet article dispose que le mineur employé pendant les vacances scolaires ne peut être affecté qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des tâches qui ne présentent pas de risque pour sa sécurité, sa…
  5. Art. D4153-5Cet article dispose que l'employeur qui souhaite embaucher un mineur doit envoyer une demande écrite à l'inspecteur du travail (fonctionnaire chargé de veiller au respect du droit du travail dans…
  6. Art. R4153-6Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est…
  7. Art. D4153-7Cet article dispose que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail (agent chargé de contrôler l'application du droit du travail) pour employer un mineur pendant les vacances scolaires peut…