Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
Code du travail · articles R4153-38 à R4153-52 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle articles R4153-38 à R4153-45
- Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs articles R4153-49 à R4153-52
02Articles
Les 12 articles
Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
Art. R4153-38Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation…- Art. R4153-39Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
- Art. R4153-40L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. R4153-41Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen…
- Art. R4153-42En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R.
- Art. R4153-43En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R.
- Art. R4153-44La déclaration prévue à l'article R.
- Art. R4153-45L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les…
Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
Art. R4153-49Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de…- Art. R4153-50Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R4153-51Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à…
- Art. R4153-52Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R.