Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail

Code du travail · articles R4224-1 à R4224-24 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail

    Art. R4224-1Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.
  2. Art. R4224-2Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.
  3. Art. R4224-3Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
  4. Art. R4224-4L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger.
  5. Art. R4224-5Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.
  6. Art. R4224-6Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.
  7. Art. R4224-7Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
  8. Art. R4224-8L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R.
  9. Section 2 : Portes et portails

    Art. R4224-9Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.
  10. Art. R4224-10Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
  11. Art. R4224-11Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
  12. Art. R4224-12Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.
  13. Art. R4224-13Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.
  14. Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste

    Art. R4224-14Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
  15. Art. R4224-15Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
  16. Art. R4224-16En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les…
  17. Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications

    Art. R4224-17Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
  18. Art. R4224-17-1Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :
  19. Art. R4224-17-2L'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un ascenseur susceptible d'affecter la sécurité des personnes et prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation de…
  20. Art. R4224-18Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés.
  21. Art. R4224-19Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.
  22. Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

    Art. R4224-20Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il…
  23. Art. R4224-21Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.
  24. Art. R4224-22Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
  25. Art. R4224-23Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.
  26. Art. R4224-24La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.