Chapitre V : Aménagement des postes de travail
Code du travail · articles R4225-1 à R4225-8 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Postes de travail extérieurs article R4225-1
- Section 2 : Confort au poste de travail articles R4225-2 à R4225-5
- Section 3 : Travailleurs handicapés articles R4225-6 à R4225-8
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : Postes de travail extérieurs
Art. R4225-1Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :Section 2 : Confort au poste de travail › Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons
Art. R4225-2Cet article dispose que l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche.- Art. R4225-3Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
- Art. R4225-4L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
Section 2 : Confort au poste de travail › Sous-section 2 : Mise à disposition de sièges
Art. R4225-5Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.Section 3 : Travailleurs handicapés
Art. R4225-6Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces…- Art. R4225-7Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.
- Art. R4225-8Le système d'alarme sonore prévu à l'article R.