Section 5 : Mesures et moyens de prévention

Code du travail · articles R4451-18 à R4451-38 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Sous-section 1 : Mesures de protection collective

    Art. R4451-18I.-L'employeur met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition…
  2. Art. R4451-19Lorsque les mesures mises en œuvre en application de l'article R.
  3. Art. R4451-20La définition des mesures de prévention collective des risques prend en compte les autres facteurs de risques professionnels identifiés sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets…
  4. Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail

    Art. R4451-21Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :
  5. Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation

    Art. R4451-22L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :
  6. Art. R4451-23I.-Les zones mentionnées à l'article R.
  7. Art. R4451-24I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès.
  8. Art. R4451-25L'employeur s'assure que la délimitation des zones est toujours adaptée, notamment au regard des résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du…
  9. Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants

    Art. R4451-26I.-Chaque source de rayonnements ionisants fait l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée.
  10. Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants

    Art. R4451-27Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de…
  11. Art. R4451-28I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R.
  12. Art. R4451-29I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés.
  13. Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès

    Art. R4451-30L'accès aux zones délimitées en application des articles R.
  14. Art. R4451-31L'accès d'un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par l'employeur.
  15. Art. R4451-32I.
  16. Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose

    Art. R4451-33I.
  17. Art. R4451-33-1I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :
  18. Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 6 : Dispositions communes

    Art. R4451-34Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce…
  19. Sous-section 3 : Coordination de la prévention › Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération

    Art. R4451-35I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il…
  20. Art. R4451-36Lors d'opérations de bâtiment et de génie civil prévues aux articles R.
  21. Art. R4451-37Lorsqu'un fréteur met à disposition d'un affréteur un aéronef et son équipage, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords commerciaux établis au titre de l'article R.
  22. Sous-section 3 : Coordination de la prévention › Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée

    Art. R4451-38I.-Les entreprises dont les travailleurs interviennent dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ainsi que dans les zones d'opération délimitées dans un établissement comprenant une…