Section 5 : Mesures et moyens de prévention
Code du travail · articles R4451-18 à R4451-38 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Mesures de protection collective articles R4451-18 à R4451-20
- Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail articles R4451-21 à R4451-34
- Sous-section 3 : Coordination de la prévention articles R4451-35 à R4451-38
02Articles
Les 22 articles
Sous-section 1 : Mesures de protection collective
Art. R4451-18I.-L'employeur met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition…- Art. R4451-19Lorsque les mesures mises en œuvre en application de l'article R.
- Art. R4451-20La définition des mesures de prévention collective des risques prend en compte les autres facteurs de risques professionnels identifiés sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets…
Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
Art. R4451-21Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation
Art. R4451-22L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :- Art. R4451-23I.-Les zones mentionnées à l'article R.
- Art. R4451-24I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès.
- Art. R4451-25L'employeur s'assure que la délimitation des zones est toujours adaptée, notamment au regard des résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du…
Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants
Art. R4451-26I.-Chaque source de rayonnements ionisants fait l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée.Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants
Art. R4451-27Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de…- Art. R4451-28I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R.
- Art. R4451-29I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés.
Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès
Art. R4451-30L'accès aux zones délimitées en application des articles R.- Art. R4451-31L'accès d'un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par l'employeur.
- Art. R4451-32I.
Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose
Art. R4451-33I.- Art. R4451-33-1I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :
Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail › Paragraphe 6 : Dispositions communes
Art. R4451-34Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce…Sous-section 3 : Coordination de la prévention › Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération
Art. R4451-35I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il…- Art. R4451-36Lors d'opérations de bâtiment et de génie civil prévues aux articles R.
- Art. R4451-37Lorsqu'un fréteur met à disposition d'un affréteur un aéronef et son équipage, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords commerciaux établis au titre de l'article R.
Sous-section 3 : Coordination de la prévention › Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée
Art. R4451-38I.-Les entreprises dont les travailleurs interviennent dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ainsi que dans les zones d'opération délimitées dans un établissement comprenant une…