Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail

Code du travail · articles R4451-21 à R4451-34 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Art. R4451-21Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :
  2. Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation

    Art. R4451-22L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :
  3. Art. R4451-23I.-Les zones mentionnées à l'article R.
  4. Art. R4451-24I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès.
  5. Art. R4451-25L'employeur s'assure que la délimitation des zones est toujours adaptée, notamment au regard des résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du…
  6. Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants

    Art. R4451-26I.-Chaque source de rayonnements ionisants fait l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée.
  7. Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants

    Art. R4451-27Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de…
  8. Art. R4451-28I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R.
  9. Art. R4451-29I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés.
  10. Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès

    Art. R4451-30L'accès aux zones délimitées en application des articles R.
  11. Art. R4451-31L'accès d'un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par l'employeur.
  12. Art. R4451-32I.
  13. Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose

    Art. R4451-33I.
  14. Art. R4451-33-1I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :
  15. Paragraphe 6 : Dispositions communes

    Art. R4451-34Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce…