Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
Code du travail · articles R4451-21 à R4451-34 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation articles R4451-22 à R4451-25
- Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants article R4451-26
- Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants articles R4451-27 à R4451-29
- Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès articles R4451-30 à R4451-32
- Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose articles R4451-33 à R4451-33-1
- Paragraphe 6 : Dispositions communes article R4451-34
02Articles
Les 15 articles
- Art. R4451-21Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :
Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation
Art. R4451-22L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :- Art. R4451-23I.-Les zones mentionnées à l'article R.
- Art. R4451-24I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès.
- Art. R4451-25L'employeur s'assure que la délimitation des zones est toujours adaptée, notamment au regard des résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du…
Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants
Art. R4451-26I.-Chaque source de rayonnements ionisants fait l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée.Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants
Art. R4451-27Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de…- Art. R4451-28I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R.
- Art. R4451-29I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés.
Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès
Art. R4451-30L'accès aux zones délimitées en application des articles R.- Art. R4451-31L'accès d'un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par l'employeur.
- Art. R4451-32I.
Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose
Art. R4451-33I.- Art. R4451-33-1I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :
Paragraphe 6 : Dispositions communes
Art. R4451-34Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce…