Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations

Code du travail · articles R4513-1 à R4513-13 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Inspections et réunions périodiques de coordination.

    Art. R4513-1Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention.
  2. Art. R4513-2Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques, selon une périodicité qu'il définit…
  3. Art. R4513-3Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination.
  4. Art. R4513-4Les mesures prises lors de la coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention.
  5. Art. R4513-5Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement conduit à l'emploi de travailleurs pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à…
  6. Art. R4513-6Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.
  7. Art. R4513-7Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son…
  8. Section 2 : Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures.

    Art. R4513-8Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans…
  9. Section 3 : Suivi individuel de l'état de santé

    Art. R4513-9Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R.
  10. Art. R4513-10Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, les éléments du dossier médical individuel des travailleurs…
  11. Art. R4513-11Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des…
  12. Art. R4513-12Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, le suivi individuel de l'état de santé et pour les salariés agricoles, à…
  13. Art. R4513-13Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les travailleurs de l'entreprise extérieure…