Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Code du travail · articles R4624-22 à R4624-28-3 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Définition des postes à risque article R4624-23
- Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche articles R4624-24 à R4624-27
- Paragraphe 3 : Périodicité du suivi individuel renforcé article R4624-28
- Paragraphe 4 : Surveillance post-exposition ou post-professionnelle articles R4624-28-1 à R4624-28-3
02Articles
Les 9 articles
- Art. R4624-22Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
Paragraphe 1 : Définition des postes à risque
Art. R4624-23I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L.Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
Art. R4624-24Cet article dispose que le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui remplace la visite d'information et de prévention (rendez-vous habituel avec un professionnel de santé…- Art. R4624-25Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R4624-27Cet article dispose que, pour les travailleurs relevant du suivi individuel renforcé, un nouvel examen médical d'aptitude à l'embauche n'est pas obligatoire si le travailleur a déjà passé une visite…
Paragraphe 3 : Périodicité du suivi individuel renforcé
Art. R4624-28Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…Paragraphe 4 : Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Art. R4624-28-1La visite médicale prévue à l'article L.- Art. R4624-28-2Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L.
- Art. R4624-28-3Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.