Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Code du travail · articles R4625-1 à D4625-34-1 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée article R4625-1
- Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires articles R4625-2 à R4625-20
- Section 2 : Salarié saisonnier. article D4625-22
- Section 3 : Travailleurs éloignés articles D4625-23 à D4625-34
- Section 4 : Travailleurs des entreprises extérieures article D4625-34-1
02Articles
Les 33 articles
Section 1 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée
Art. R4625-1Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée.Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R4625-2Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail
Art. R4625-3Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments…- Art. R4625-4Le service de prévention et de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique…
- Art. R4625-5Le secteur réservé aux travailleurs temporaires n'est pas soumis à l'obligation de créer au moins un centre médical fixe.
- Art. R4625-6L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux travailleurs temporaires ne peut être faite à titre exclusif.
Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail
Art. R4625-7Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles…Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R4625-8Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de…- Art. R4625-9Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R.
Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires
Art. R4625-10Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.- Art. R4625-11Cet article dispense l'entreprise de travail temporaire de faire réaliser une nouvelle visite d'information et de prévention (examen réalisé par un professionnel de santé, qui remplace la visite…
Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
Art. R4625-12Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.- Art. R4625-13Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
- Art. R4625-14Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L.
Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 5 : Documents et rapports
Art. R4625-15Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D.- Art. R4625-16Le rapport annuel d'activité prévu à l'article D.
Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 6 : Dossier médical
Art. R4625-17Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier…Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices
Art. R4625-18Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de…- Art. R4625-19Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise…
- Art. R4625-20Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Section 2 : Salarié saisonnier.
Art. D4625-22Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des…Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. D4625-23Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L.- Art. D4625-24Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé :
Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
Art. D4625-25L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.- Art. D4625-26L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
- Art. D4625-27L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses…
- Art. D4625-28Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :
Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports
Art. D4625-29Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :- Art. D4625-30Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal et le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité échangent les renseignements…
- Art. D4625-32La fiche d'entreprise prévue à l'article R.
Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 4 : Dossier médical en santé au travail
Art. D4625-33Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L.Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 5 : Contestation des avis médicaux
Art. D4625-34En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L.Section 4 : Travailleurs des entreprises extérieures
Art. D4625-34-1La prévention des risques professionnels prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L.