Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires

Code du travail · articles R4625-2 à R4625-20 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R4625-2Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
  2. Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

    Art. R4625-3Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments…
  3. Art. R4625-4Le service de prévention et de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique…
  4. Art. R4625-5Le secteur réservé aux travailleurs temporaires n'est pas soumis à l'obligation de créer au moins un centre médical fixe.
  5. Art. R4625-6L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux travailleurs temporaires ne peut être faite à titre exclusif.
  6. Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

    Art. R4625-7Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles…
  7. Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R4625-8Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de…
  8. Art. R4625-9Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R.
  9. Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

    Art. R4625-10Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
  10. Art. R4625-11Cet article dispense l'entreprise de travail temporaire de faire réaliser une nouvelle visite d'information et de prévention (examen réalisé par un professionnel de santé, qui remplace la visite…
  11. Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

    Art. R4625-12Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
  12. Art. R4625-13Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
  13. Art. R4625-14Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L.
  14. Sous-section 5 : Documents et rapports

    Art. R4625-15Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D.
  15. Art. R4625-16Le rapport annuel d'activité prévu à l'article D.
  16. Sous-section 6 : Dossier médical

    Art. R4625-17Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier…
  17. Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

    Art. R4625-18Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de…
  18. Art. R4625-19Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise…
  19. Art. R4625-20Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.