Section 3 : Travailleurs éloignés

Code du travail · articles D4625-23 à D4625-34 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. D4625-23Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L.
  2. Art. D4625-24Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé :
  3. Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail

    Art. D4625-25L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.
  4. Art. D4625-26L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
  5. Art. D4625-27L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses…
  6. Art. D4625-28Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :
  7. Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports

    Art. D4625-29Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :
  8. Art. D4625-30Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal et le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité échangent les renseignements…
  9. Art. D4625-32La fiche d'entreprise prévue à l'article R.
  10. Sous-section 4 : Dossier médical en santé au travail

    Art. D4625-33Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L.
  11. Sous-section 5 : Contestation des avis médicaux

    Art. D4625-34En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L.