Code du travail

Article D4711-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre Ier : Documents et affichages obligatoires › Chapitre unique

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'employeur doit afficher, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, certaines coordonnées utiles en matière de santé et sécurité au travail. Cette obligation concerne tous les employeurs et vise à informer les salariés sur les personnes et services à contacter en cas de besoin.

Points clés

  • L'adresse et le numéro d'appel du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement doivent être affichés
  • L'adresse et le numéro d'appel des services de secours d'urgence doivent être affichés
  • L'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail (l'administration chargée de contrôler l'application du droit du travail) compétente doivent être affichés, ainsi que le nom de l'inspecteur compétent
  • L'affichage doit se trouver dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :

1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;

2° Des services de secours d'urgence ;

3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.

Pour aller plus loin