Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux

Code de l'éducation · articles L23-10-1 à L239-1 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

    Art. L23-10-1Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de…
  2. Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation

    Art. L231-1Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le…
  3. Art. L231-2Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres…
  4. Art. L231-3Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
  5. Art. L231-4Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations…
  6. Art. L231-5Les modalités d'application des articles L.
  7. Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes

    Art. L231-14Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
  8. Art. L231-15Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :
  9. Art. L231-16Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données.
  10. Art. L231-17Un décret précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes.
  11. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.

    Art. L232-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des…
  12. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L232-2Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à…
  13. Art. L232-3Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
  14. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.

    Art. L232-4Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit…
  15. Art. L232-5Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L.
  16. Art. L232-6Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa…
  17. Art. L232-7La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y…
  18. Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.

    Art. L233-1I.
  19. Art. L233-2Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L.
  20. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.

    Art. L234-1Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
  21. Art. L234-2Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L.
  22. Art. L234-6I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L.
  23. Art. L234-7Les modalités d'application des articles L.
  24. Art. L234-8La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L.
  25. Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.

    Art. L235-1Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
  26. Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.

    Art. L236-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront…
  27. Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de formation professionnelle › Section 1 : Les instances consultatives nationales.

    Art. L237-1Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L.
  28. Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.

    Art. L238-1La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L.
  29. Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.

    Art. L238-2La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L.
  30. Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.

    Art. L238-3La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L.
  31. Chapitre IX : Les autres instances consultatives › Section 1 : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture

    Art. L239-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.