Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements
Code de l'éducation · articles L718-2 à L718-16 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions communes articles L718-2 à L718-5
- Section 2 : Fusion d'établissements article L718-6
- Section 3 : La communauté d'universités et établissements articles L718-7 à L718-15
- Section 4 : Conventions et association article L718-16
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Dispositions communes
Art. L718-2Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de…- Art. L718-3La coordination territoriale prévue à l'article L.
- Art. L718-4L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. L718-5Sur la base du projet partagé prévu à l'article L.
Section 2 : Fusion d'établissements
Art. L718-6Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public…Section 3 : La communauté d'universités et établissements
Art. L718-7La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du…- Art. L718-8La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
- Art. L718-9La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve…
- Art. L718-10Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement.
- Art. L718-11Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
- Art. L718-12Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L.
- Art. L718-13Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements.
- Art. L718-14Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou…
- Art. L718-15Outre les ressources prévues à l'article L.
Section 4 : Conventions et association
Art. L718-16Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.