Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
Code de l'éducation · articles D123-15 à D123-21 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D123-15Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du…
- Art. D123-16Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l'activité des établissements mentionnés à l'article D.
- Art. D123-18Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements…
- Art. D123-19Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement…
- Art. D123-20Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires…
- Art. D123-21Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D.