Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Code de l'éducation · articles D212-1 à R212-23-1 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Logement des instituteurs. articles D212-1 à R212-19
- Sous-section 2 : Logement des instituteurs de la ville de Paris. article R212-20
- Sous-section 3 : Participation financière des communes. articles R212-21 à R212-23
- Sous-section 4 : Aménagement d'un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux de rénovation article R212-23-1
02Articles
Les 24 articles
Sous-section 1 : Logement des instituteurs.
Art. D212-1Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D.- Art. D212-2La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D.
- Art. D212-3Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
- Art. D212-4Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :
- Art. D212-5Les prescriptions des articles D.
- Art. D212-6Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.
- Art. R212-7L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R212-8Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement :
- Art. R212-9Le montant de l'indemnité prévue à l'article R.
- Art. R212-10Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.
- Art. R212-11Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer…
- Art. R212-12Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.
- Art. R212-13Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une…
- Art. R212-14Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à…
- Art. R212-15Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public…
- Art. R212-16La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R.
- Art. R212-17Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil…
- Art. R212-18Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en…
- Art. R212-19Les règles financières relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées par les dispositions des articles R.
Sous-section 2 : Logement des instituteurs de la ville de Paris.
Art. R212-20Le supplément communal prévu par l'article L.Sous-section 3 : Participation financière des communes.
Art. R212-21Cet article dispose qu'une commune doit participer financièrement à la scolarisation d'un enfant qui va à l'école dans une autre commune, dans trois situations précises.- Art. R212-22Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R.
- Art. R212-23L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les…
Sous-section 4 : Aménagement d'un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux de rénovation
Art. R212-23-1Pour l'application du second alinéa de l'article L.