Chapitre Ier : Dispositions communes.
Code de l'éducation · articles D311-1 à D311-13-1 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation. articles D311-1 à D311-4
- Section 2 : Les programmes. article D311-5
- Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège articles D311-6 à D311-9
- Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège article D311-10
- Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves articles D311-11 à D311-13-1
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation.
Art. D311-1La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D.- Art. D311-2La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens des articles R.
- Art. D311-3L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.
- Art. D311-4La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous.
Section 2 : Les programmes.
Art. D311-5Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement…Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège
Art. D311-6Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève.- Art. D311-7Le livret scolaire comporte :
- Art. D311-8Le livret scolaire est renseigné :
- Art. D311-9Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est…
Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège
Art. D311-10La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves
Art. D311-11Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés…- Art. D311-12Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L.
- Art. D311-13Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L.
- Art. D311-13-1Sans préjudice des dispositions de l'article D.