Chapitre Ier : Dispositions communes.

Code de l'éducation · articles D311-1 à D311-13-1 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation.

    Art. D311-1La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D.
  2. Art. D311-2La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens des articles R.
  3. Art. D311-3L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.
  4. Art. D311-4La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous.
  5. Section 2 : Les programmes.

    Art. D311-5Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement…
  6. Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège

    Art. D311-6Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève.
  7. Art. D311-7Le livret scolaire comporte :
  8. Art. D311-8Le livret scolaire est renseigné :
  9. Art. D311-9Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est…
  10. Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège

    Art. D311-10La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
  11. Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves

    Art. D311-11Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés…
  12. Art. D311-12Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L.
  13. Art. D311-13Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L.
  14. Art. D311-13-1Sans préjudice des dispositions de l'article D.