Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères

Code de l'éducation · articles D312-16 à Annexe · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.

    Art. D312-16Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à…
  2. Art. D312-16-1Dans le respect des dispositions de l'article L.
  3. Art. D312-17Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions.
  4. Art. D312-18Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des…
  5. Art. D312-19Ces attestations et certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications…
  6. Art. D312-20Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.
  7. Art. D312-21Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D.
  8. Art. D312-22Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D.
  9. Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.

    Art. D312-24Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.
  10. Art. D312-25La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
  11. Art. D312-26Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :
  12. Art. D312-26-1En Corse, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 3° de l'article D.
  13. Art. D312-27La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
  14. Art. D312-28La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.
  15. Art. D312-37-1En Corse, le conseil académique des langues régionales comprend, au titre des représentants des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés au b) du 3° de l'article D.
  16. Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.

    Art. AnnexeANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des…