Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Code de l'éducation · articles D312-24 à D312-37-1 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D312-24Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.
- Art. D312-25La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
- Art. D312-26Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :
- Art. D312-26-1En Corse, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 3° de l'article D.
- Art. D312-27La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
- Art. D312-28La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.
- Art. D312-37-1En Corse, le conseil académique des langues régionales comprend, au titre des représentants des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés au b) du 3° de l'article D.