Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Code de l'éducation · articles D312-16 à Annexe · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D312-16Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à…
- Art. D312-16-1Dans le respect des dispositions de l'article L.
- Art. D312-17Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions.
- Art. D312-18Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des…
- Art. D312-19Ces attestations et certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications…
- Art. D312-20Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.
- Art. D312-21Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D.
- Art. D312-22Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D.
- Art. AnnexeANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des…