Sous-section 2 : Modalités de préparation.
Code de l'éducation · articles D337-55 à D337-66-1 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. D337-55Le baccalauréat professionnel est préparé :
- Art. D337-56L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public…
- Art. D337-57Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D.
- Art. D337-58Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats…
- Art. D337-59Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements…
- Art. D337-60La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures…
- Art. D337-61Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par…
- Art. D337-62La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise.
- Art. D337-63La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles…
- Art. D337-64La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les…
- Art. D337-65La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la…
- Art. D337-66Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R.
- Art. D337-66-1Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D.