Sous-section 2 : Modalités de préparation.
Code de l'éducation · articles D337-142 à D337-146 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D337-142Le certificat de spécialisation est préparée :
- Art. D337-143Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
- Art. D337-144Sur décision du recteur d'académie, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant…
- Art. D337-145La durée de la formation en établissement ou, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. D337-146La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines.