Paragraphe 4 : Election et désignation.
Code de l'éducation · articles R421-26 à R421-36 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R421-26Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
- Art. R421-27Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
- Art. R421-28L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
- Art. R421-29Les articles R.
- Art. R421-30L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième…
- Art. D421-31Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à…
- Art. D421-32Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale…
- Art. R421-33Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R.
- Art. R421-34Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
- Art. R421-35Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement…
- Art. R421-36Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.