Sous-section 2 : Le conseil d'administration.

Code de l'éducation · articles R421-14 à R421-36 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Paragraphe 1 : Composition.

    Art. R421-14I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R.
  2. Art. R421-15Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
  3. Art. R421-16Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
  4. Art. R421-17Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
  5. Art. R421-18La composition des conseils d'administration prévue aux articles R.
  6. Art. R421-19Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration.
  7. Paragraphe 2 : Compétences.

    Art. R421-20En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
  8. Art. R421-21Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil…
  9. Art. R421-22Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide…
  10. Art. R421-23Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
  11. Art. R421-24Les avis émis et les décisions prises en application des articles R.
  12. Paragraphe 3 : Fonctionnement.

    Art. R421-25Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an.
  13. Paragraphe 4 : Election et désignation.

    Art. R421-26Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
  14. Art. R421-27Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
  15. Art. R421-28L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
  16. Art. R421-29Les articles R.
  17. Art. R421-30L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième…
  18. Art. D421-31Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à…
  19. Art. D421-32Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale…
  20. Art. R421-33Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R.
  21. Art. R421-34Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
  22. Art. R421-35Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement…
  23. Art. R421-36Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.