Sous-section 2 : Le conseil d'administration.
Code de l'éducation · articles R421-14 à R421-36 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Composition. articles R421-14 à R421-19
- Paragraphe 2 : Compétences. articles R421-20 à R421-24
- Paragraphe 3 : Fonctionnement. article R421-25
- Paragraphe 4 : Election et désignation. articles R421-26 à R421-36
02Articles
Les 23 articles
Paragraphe 1 : Composition.
Art. R421-14I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R.- Art. R421-15Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
- Art. R421-16Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
- Art. R421-17Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
- Art. R421-18La composition des conseils d'administration prévue aux articles R.
- Art. R421-19Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration.
Paragraphe 2 : Compétences.
Art. R421-20En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :- Art. R421-21Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil…
- Art. R421-22Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide…
- Art. R421-23Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
- Art. R421-24Les avis émis et les décisions prises en application des articles R.
Paragraphe 3 : Fonctionnement.
Art. R421-25Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an.Paragraphe 4 : Election et désignation.
Art. R421-26Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.- Art. R421-27Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
- Art. R421-28L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.
- Art. R421-29Les articles R.
- Art. R421-30L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième…
- Art. D421-31Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à…
- Art. D421-32Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale…
- Art. R421-33Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R.
- Art. R421-34Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
- Art. R421-35Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement…
- Art. R421-36Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.