Paragraphe 3 : Fonctionnement
Code de l'éducation · articles R421-41-4 à R421-41-6 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R421-41-4Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil.
- Art. R421-41-5Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
- Art. R421-41-6Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil.